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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

6 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Press Box, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Press Box, société de distribution Maxi-livres, domicilié ..., 3 / M. Z..., domicilié 1, place Saint-Nizier, 69001 Lyon, 4 / M. A..., domicilié ..., tous deux ès qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Press Box, société de distribution Maxi-livres, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, dont le siège est ..., 2 / de Mme Fabienne X..., représentante des salariés de la société Press Box, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Press Box, de MM. Y..., Z... et A... ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Press Box, M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers, MM. Z... et A... agissant en qualité d'administrateurs judiciaires demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1997) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt intervenu le 17 octobre 1997 et faisant l'objet du pourvoi n° N 97-22.180 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par arrêt n° 437 F - D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Press Box, MM. Y..., Z... et A... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Press Box, MM. Y..., Z... et A... ès qualités à payer la somme de 2 000 F ou 304,90 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.

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Cour de cassation — 6 mars 2001 — Lexorizon