Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant Villa au Gré des Vents, 72600 Mamers, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Mans a fixé à la somme de 2412 francs les honoraires dus par Mme X... à M. Y... ; qu'il a décidé, après avoir déduit la provision versée d'un montant de 4824 francs, que ce dernier était redevable envers sa cliente d'une somme de 2412 francs ; que l'ordonnance attaquée (premier président Angers, 1er février 1999) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen
: Attendu que M. Y... reproche à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors qu'en affirmant que la seconde partie de sa mission avait donné lieu à une consultation assez sommaire d'une page, appréciant ainsi la difficulté de l'affaire et l'importance du travail fourni à l'aune de la longueur et du volume de la consultation écrite, le premier président aurait violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation du premier président qui, se référant aux critères énoncés par le texte susvisé et par une évaluation souveraine de l'importance et de la qualité du travail fourni, a fixé le montant des honoraires dus ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
: Attendu qu'il est encore fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, pour condamner M. Y... à restituer à sa cliente la somme de 2412 francs reçue à titre d'honoraires, le premier président, qui se borne à comparer le montant des honoraires dus à ceux effectivement réglés sans constater que le versement ait été entaché d'erreur ou de dol ou que la liberté du client ait été altérée, aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'ordonnance critiquée, par motifs propres et adoptés, a souverainement constaté que Mme X... avait versé à son avocat la somme de 4824 francs à titre de provision et que celui-ci n'a pas eu à poursuivre sa mission ; que
par ces motifs
qui caractérisent l'absence d'un versement d'honoraires librement consenti après services rendus, le premier président a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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