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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

13 mars 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme Pierrette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour juger que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) était tenue de garantir M. X... pour le risque invalidité, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1998) a constaté, de première part, que conformément aux conditions générales du contrat de prêt, la décision de l'assureur avait été notifiée à l'emprunteur par lettre recommandée du Crédit agricole du 31 mars 1988 ; que, de deuxième part, la CNP avait coché la case relative à une acceptation des risques décès et invalidité moyennant une surprime, mais non celle portant la mention expresse d'une limitation au seul risque décès ; que, de troisième part, M. X... a pu, de bonne foi déduire de cette lettre du 31 mars 1988 que sa demande était acceptée, d'autant plus qu'une surprime lui avait été imposée ; qu'enfin, nonobstant l'annexion du bulletin de souscription à l'acte notarié, il n'avait pu avoir connaissance de l'exclusion avant la signature du contrat de prêt, l'acte notarié comportant lui-même des mentions erronées et le bulletin de souscription renvoyé par l'assureur n'ayant jamais été signé ou paraphé par lui ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que cette décision de l'assureur n'ayant jamais été notifiée à M. X..., la garantie de la CNP lui était due, dès lors qu'il appartenait à l'assureur de la faire connaître sans équivoque ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

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