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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 janvier 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant Petite Lacoste, Quartier Pilles, 40090 Bascons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre civile), au profit de la compagnie Assurances générales de France vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen se borne à contester l'appréciation souveraine faite par l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 1997) des conséquences des fausses déclarations de l'assuré sur la détermination du risque par l'assureur ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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