Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

27 novembre 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de la société Transports Caudron frères, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau rendue le 9 octobre 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle