Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant 2, place Auguste Renoir, 95230 Soisy-sous-Montmorency, en cassation d'un arrêt n° 231 rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) (RG S/22356), au profit de la société La Pizza, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial Les Quatre Temps Cedex 238, 92092 Paris La Défense Cedex 25, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 3 mars 1999 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui lui était soumis, que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.