Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-François Z..., 2 / de Mme Hélène A..., épouse Z..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Florence X..., épouse Y..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Vincent Y..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi critique l'arrêt en ce qu'il aurait confirmé une ordonnance ayant enjoint aux époux Y... de libérer un immeuble et des caves ; qu'aucun chef de dispositif de l'arrêt ne comportant confirmation de cette injonction, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vincent Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles cités
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