Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mogalia Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
: Vu l'article 455 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour accueillir les demandes en paiement de diverses sommes à titre de commission de financement, de prime d'objectifs et d'acompte sur salaire, l'ordonnance de référé attaquée n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Mogalia Autos ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
Articles cités
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