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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

29 janvier 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ANIMAUX - Animaux domestiques - Vente d'un cheval - Décès de l'animal après livraison - Action en résolution de la vente - Action formée pour vice caché, article 1641 du Code civil - Obligation du juge - Relever d'office l'application de l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant 2 Cité Achard, 65200 Bagnères-de-Bigorre, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1998 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 213-1 et suivants du Code rural, ensemble l'article 12 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que M. Y... a vendu à M. X... un cheval ; que l'animal est mort six jours après sa livraison ; que, saisi par l'acheteur d'une action en résolution de la vente pour vices cachés, le Tribunal a fait droit à la demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarbes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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