Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Le Gleut, demeurant à Sainte-Geneviève, 56650 Inzinzac-Lochrist, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit d'Anicet Y..., demeurant en son vivant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 227 et 260 du Code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Le Gleut-Le Bouille, aux torts exclusifs du mari, et lui a alloué une prestation compensatoire ; Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil qu'Anicet Y... est décédé le 21 janvier 2000 ; que l'action en divorce est donc éteinte ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.