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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Condition - Exécution des améliorations culturales avec accord du bailleur ou notification de la proposition du preneur - Recherche nécessaire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), au profit : 1 / de M. André A..., demeurant ..., 2 / de Mme Léone X..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard Z..., demeurant Bellevue, 49420 Pouance, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de Y..., de Me Ricard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme de Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 411-69 et L. 411-73 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 décembre 1999), rendu sur renvoi après cassation, (Civ 3, 31 mai 1996, n° 963 D) que les époux A..., titulaires de deux baux à ferme sur deux exploitations, "Ingrandes" et "la Grande motte", ont assigné leur bailleur, Mme de Y..., en paiement d'indemnité de sortie de ferme ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le rapport de l'expert est sérieux et documenté, qu'il doit être purement et simplement homologué et que les estimations retenues seront celles de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les améliorations culturales avaient été exécutées avec l'autorisation du bailleur, ou, après notification de la proposition du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Articles cités

  • L131-6-1
  • 700
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