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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 mars 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Pierrine X..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

3 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant 6, square du Village, 95110 Sannois,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Edmond Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Mary A..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants, appréciant souverainement le sens et la portée des titres et des autres éléments de preuve soumis à son appréciation, la mention d'une parcelle n° 501 résultant d'une erreur matérielle dans les motifs de l'arrêt, que le droit de propriété des époux Y... était plus vraisemblable que celui des consorts X..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a ,sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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