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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit :

1 / de M. Maurice X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, Mme Slove, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Seine-et-Marne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en ambulance exposés par le fils de M. et Mme X... pour se rendre de son domicile à un centre d'examen ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu de tenir compte de l'état de santé du fils des assurés et de l'absolue nécessité de se présenter à l'épreuve de français du baccalauréat ;

Qu'en statuant ainsi alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles R.322-10 et R.322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. et Mme X... ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la CPAM de la Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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