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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 février 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, dont le siège est ci-devant ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ..., et l'agence à la Martinique ...,

2 / du Bureau d'études techniques, dont le siège est ...,

3 / de la société Commerciale et technique de revêtement, dont le siège est ...,

4 / de M. Albert X..., demeurant ...,

5 / de M. Charles Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Groupement des assurances nationales, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'une attestation de l'architecte Rameau en date du 14 octobre 1980 que les travaux de construction de l'immeuble appartenant à l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, ont été réceptionnés provisoirement sans réserves par procès-verbal en date du 6 août 1980, la cour d'appel, devant laquelle l'AMEDA, qui avait elle-même produit cette attestation aux débats et n'avait pas invoqué le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ni soutenu que les contrats prévoyaient une réception provisoire et une réception définitive, a, abstraction faite de motifs surabondants, pu retenir que la réception était intervenue le 6 août 1980 et en a exactement déduit, sans dénaturation, qu'à la date de l'assignation introductive d'instance, en juillet et août 1991, la demande de l'AMEDA était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AMEDA, venant aux droits de l'Association pour l'éducation des sourds-muets, à payer à la société Groupement des assurances nationales la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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