Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle C... Dore, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., Claude X..., demeurant ..., 2 / de Mme A... Dore, épouse Germain, demeurant ..., 3 / de Mme Z... Dore, épouse Renia, demeurant section Dupré, 97180 Sainte-Anne, 4 / de M. Paul B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle C... Dore, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des titres et autres documents soumis à son examen, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle C... Dore aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne Mlle C... Dore à payer aux consorts X... et à M. B..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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