Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris, dont le siège est 76/78, rue de Reuilly, 75012 Paris, 3 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75055 Paris Louvre SP, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance de placement provisoire de la mineure B... X... à l'Aide sociale à l'enfance ; Attendu, cependant, que, par jugement du 21 avril 1999, confirmé par un arrêt du 21 mars 2000, le juge des enfants avait confié B... à l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, le 29 août 2000 ; que, par jugement du 30 juin 2000, il avait dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative ; d'où il suit que le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2000, après la majorité de l'enfant, était, dès cette date, sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.