Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n 2254 FS-P rendu le 2 juillet 2002, dans les affaires n Q 00-41.712 à W 00-41.718, opposant : 1 / M. Patrick X..., 2 / M. Roland Y..., 3 / le Syndicat SGTR-CFDT, dont le siège est Bourse du Travail, place Guichard, 69442 Lyon Cedex 03, 4 / M. Patrick Z..., 6 / M. Abdelkader A..., 7 / M. Joseph B..., à la société Ducros services rapides, dont le siège est 1245, route de Saint-Gilles, 30009 Nîmes Cedex, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeajean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt n 2254 du 2 juillet 2002 comporte des erreurs matérielles qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n 2254 du 2 juillet 2002 ; DIT que la page 3 sera modifiée comme suit, dans son paragraphe commençant par : "Mais attendu que" : 1 / 5e ligne : mentionner "jours fériés non travaillés" au lieu de "jours fériés travaillés" ; 2 / 13e ligne : mentionner "accord national interprofessionnel "au lieu d'"accord patronal interprofessionnel" ; 3 / 15e ligne : mentionner "alinéa 5 du a) de l'article 7 bis "au lieu de l'"article 5 b" ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
Articles cités
- L131-6-1
- 462