Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Renn productions ne justifiait pas d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait obtenir la fixation du loyer révisé à la valeur locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renn productions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette les demandes de la compagnie AGF holding et de la société Renn productions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
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