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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

28 janvier 2003

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999), qu'aux termes d'une promesse de vente du 12 juin 1998 et de son avenant du 7 août 1998, l'Union industrielle de crédit (l'UIC) a promis de vendre à la société Lafayette company LLC (LLC) les actions de la société anonyme Foncière de l'Union nouvelle FUN SA ; qu'en contrepartie de cette promesse unilatérale, LLC a consigné une indemnité d'immobilisation d'un montant de 50 000 000 francs ; que faute pour LLC d'avoir exercé son option d'acquérir avant le 15 septembre 1998, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque ; que l'UIC a demandé au notaire détenteur des fonds, le versement de l'indemnité d'immobilisation consignée ; que celui-ci a indiqué qu'une société ICP avait fait opposition entre ses mains aux motifs que la société LLC lui était redevable d'une certaine somme ; que saisi par l'UIC, le juge des référés a constaté l'inopposabilité à l'UIC de l'opposition régularisée par ICP entre les mains du notaire et a autorisé celui-ci à se libérer entre les mains de l'UIC de la somme représentative de l'indemnité d'immobilisation stipulée entre UIC et LLC ;

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut être saisi en application de l'article 808 du nouveau Code de

procédure

civile que dans les cas d'urgence ; qu'en autorisant le notaire à verser entre les mains de l'UIC l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse unilatérale de vente consentie le 12 juin 1998 par la société UIC à la société Lafayette company et consignée par cette dernière, sans constater l'existence de l'urgence, condition nécessaire de la saisine du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la société LLC ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir constaté une urgence qu'elle n'a pas contestée devant elle ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris du défaut d'urgence ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut ordonner que les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; que la société Lafayette company, qui avait engagé une instance au fond en nullité de la promesse de vente, aux motifs notamment que le prix de cession n'était ni déterminé ni déterminable et que la société UIC n'avait pas obtenu la rétrocession des actions cédées et ne pouvait dès lors les vendre, faisait valoir que la somme de 50 000 000 francs n'était pas acquise à l'UIC, mais devait lui être restituée comme conséquence de la nullité du contrat ; qu'en autorisant néanmoins l'attribution de cette somme à l'UIC, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur la validité de la promesse de vente et partant, sur la propriété de l'indemnité d'immobilisation et a exercé ses pouvoirs en violation de l'article 808 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que la cour d'appel en relevant que l'instance au fond en nullité de la promesse de vente du 12 juin 1998 introduite par la société LLC manifestement pour les besoins de la cause postérieurement à la

procédure

de référé ne reposait pas sur une argumentation sérieuse et n'était pas de nature à affecter le caractère sérieux de la créance qu'UIC fait valoir au titre de l'indemnité d'immobilisation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi : Condamne la société Lafayette company LLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne la société Lafayette company LLC à payer à la société UIC la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

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