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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2000) d'avoir déclaré sans objet l'appel de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant de se prononcer sur la demande qui contestait en son principe le placement de leurs enfants, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

2 / qu'elle a, au surplus, violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 375 et 375-2 du Code civil ;

3 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les effets de l'ordonnance dont elle était saisie avaient cessé, alors qu'il incombe aux autorités judiciaires, en matière de placement d'enfants, de témoigner d'une diligence exceptionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la même convention ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de l'arrêt, que les époux X... aient soutenu ce moyen devant la cour d'appel ; qu'ils ne peuvent, dès lors, le mettre en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Articles cités

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  • 6-1
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