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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 janvier 2003

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visa - Notification individuelle du dépt du dossier au propriétaire concerné - Défaut - Vice de forme - Effet - Nullité.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article R. 11-22 du même Code ; Attendu que l'ordonnance est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du Code de l'expropriation ont été accomplies ; que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance (juge de l'expropriation du département du Var, 30 octobre 2001) vise la notification individuelle faite à M. X... ; qu'il résulte de l'état parcellaire que Mme Yvonne Y... épouse X..., mariée avec M. Thomas X... sans contrat préalable, est propriétaire indivis de la parcelle expropriée ; qu'il n'est justifié ni par l'ordonnance, ni par le dossier de l'envoi à Mme Y... épouse X..., d'une semblable notification ; D'où il suit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

: ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, en ce qui concerne la parcelle appartenant aux époux X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de La Crau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.

Articles cités

  • L12-1
  • R11-22
  • R11-19
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