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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visa - Notification faite à l'exproprié du dépt en mairie de l'enquête parcellaire - Notification postérieure à la clture de cette enquête - Portée.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, et R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 3 septembre 2001) qui prononce, au profit de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise, l'expropriation d'une parcelle appartenant pour une part indivise à M. Thierry X..., vise la notification faite à ce dernier le 27 juillet 1997 du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 18 juin au 18 juillet 1997 ; Attendu qu'il résulte tant de l'ordonnance que du dossier de

procédure

que M. Thierry X... a reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire postérieurement à la clôture de cette enquête et n'a pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter ses observations ; que dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Articles cités

  • L12-1
  • 700
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