Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que l'enquête établit l'envoi de télécopies à une société concurrente à partir du domicile du salarié mais non leur contenu ; que les explications du salarié relatives au contenu de ces télécopies sont peu crédibles, contradictoires et ne sont corroborées par aucun témoignage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, alors que le doute doit profiter au salarié et qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'un détournement d'informations commerciales était imputable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Lemer Pax aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemer Pax ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
Articles cités
- 455
- 700