Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2000) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Caisse, au motif que l'acte d'appel n'était pas signé d'un avocat et n'était accompagné d'aucun pouvoir spécial ;

Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Loir-et-Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Articles cités

  • 16
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle