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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE - Divorce pour rupture de la vie commune - Décision le prononçant - Absence de référence à la cause du divorce - Mention que la demande d'un époux est formée sur le fondement de l'article 237 du Code civil - Cassation.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les effets du divorce des époux Y... étaient reportés au 18 octobre 1972 ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... se soit opposée à la demande de son mari en report des effets du divorce ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement entrepris dans ses dispositions non contraires alors que le dispositif de celui-ci indique : "Vu la demande en divorce formée par M. X... Roger sur le fondement de l'article 237 du Code civil" ;

Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la partie du dispositif du jugement ainsi rédigé : "Vu la demande en divorce formée par M. X... Roger sur le fondement de l'article 237 du Code civil" est supprimée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Articles cités

  • 1126
  • 237
  • 700
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