Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer à la société Crédit logement ( le Crédit logement) une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'appel qu'ils ont interjeté présente un caractère abusif et a occasionné au Crédit logement un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute commise par M. et Mme X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit logement la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt n° 741 rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le Crédit logement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit logement ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
Articles cités
- 1382
- 700