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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en première instance la société locataire avait sollicité l'autorisation de réaliser les travaux préconisés par les services vétérinaires départementaux et que les bailleurs avaient expressément demandé à ne pas en supporter le coût, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel incident de la locataire portant sur sa condamnation à supporter la charge desdits travaux, tendant à la condamnation des bailleurs de ce chef, ne constituait pas une demande nouvelle ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux prescrits par l'administration étaient destinés à permettre la poursuite de l'activité commerciale prévue au bail et qu'aucune clause de ce contrat ne mettait de tels travaux à la charge de la locataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du NCPC, condamne les époux X... à payer à la société Eat Easy la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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