Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête susvisée ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt n° 1265 D dans l'orthographe du nom de la société défenderesse ; Attendu qu'il faut lire : "société Moter Martinique et non "Motor Martinique" ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1265 D du 3 avril 2002 sera rectifié par la substitution du mot "Moter" à "Motor", - à la page 1 de l'arrêt, lire : "... au profit de la société Moter Martinique", - à la page 2, ligne 6, lire : "avocat de la société Moter Martinique", - à la page 4, ligne 8, lire : "condamne la société Moter Martinique aux dépens", - à la page 4, ligne 10, lire : "condamne la société Moter Martinique à payer à Mme X... la somme de 1 975 euros" ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux ; Où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.