Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Notification d'un arrêt à l'avocat de l'adversaire du destinataire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon les productions, que l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1999) a été notifié aux époux X... par la compagnie Azur assurances, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, par acte de M. Rauner, huissier de justice à Saverne, le 6 juillet 2000 ;

que cet acte mentionne que l'arrêt "a été préalablement notifié à vos avocats, Maîtres Wemaere-Caminade et Level-Eden à Colmar le 14 juin 2000" ; qu'il n'est pas contesté que ces avocats étaient les représentants de la compagnie Azur assurances, et non ceux des époux X... ;

Mais attendu que la compagnie Azur asurances justifie de ce qu'elle a, à la même date du 14 juin 2000, dans les formes prévues pour les notifications entre avocats, fait notifier régulièrement l'arrêt à M. Perrad, avocat des époux X..., satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article 678, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que l'erreur de désignation du représentant des époux X... dans la mention obligatoire de l'accomplissement de cette formalité commise dans l'acte de signification à la partie ne constitue qu'une irrégularité de forme, laquelle, en application de l'article 114 du même Code, n'est sanctionnée par la nullité que s'il est justifié d'un grief ;

Et attendu que les époux X... ne sont pas fondés à invoquer comme grief la circonstance, contraire aux faits, que leur avocat "n'ayant pas reçu la notification requise" n'aurait pu "leur indiquer ce qu'il y a lieu de faire" afin "d'envisager l'hypothèse d'un pourvoi en cassation" ;

qu'en conséquence, l'acte de signification à partie du 6 juillet 2000 étant régulier et indiquant les délais et modalités du recours, le pourvoi formé par les époux X... le 22 mars 2001 est tardif et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Azur assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.

Articles cités

  • 114
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle