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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas forfuit ou de force majeure - Vent violent et constitutif d'une tempête - Vitesse 126 kms/heure à l'endroit considéré - Caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 février 2001), que des tuiles faitières du bâtiment de la SCI Gaylard ont été arrachées sous l'effet du vent, endommageant l'immeuble voisin de la SCI Les Troubadours loué à l'EURL Architectura, assurés tous deux auprès de la compagnie Axa assurances ; que celle-ci, les ayant indemnisés et subrogée dans leurs droits, s'est retournée en responsabilité et indemnisation contre la SCI Gaylard et son assureur, la compagnie Continent assurances ; que le Continent et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, si le vent qui a soufflé ce jour là et à cet endroit à 126 Kms/h pouvait être considéré comme violent et constitutif d'une tempête, un tel phénomène ne saurait cependant représenter dans cette région un cas de force majeure ayant le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a pu décider que la force majeure n'était pas caractérisée en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Continent assurances IARD et la société civile immobilière Gaylard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances, de la SCI Les Troubadours et de l'EURL Architectura ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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