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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, domicilié au Palais de justice, ...,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans l'affaire l'opposant à M. Saïd X..., demeurant Koualé, Vahibé, Mamoudzou, 97600 Mayotte,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Saïd X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par déclaration du 5 janvier 200 au greffe dudit tribunal, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 14 décembre 1999 qui a confirmé le certificat de nationalité française délivré à M. X... ;

Attendu que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur de la République, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Articles cités

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