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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant Village de L'Eglise, 50260 L'Etang-Bertrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Lebeurrier, société anonyme, dont le siège est ..., 50410 Percy,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu, sur la première branche, que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré et de son dysfonctionnement incombe à l'acquéreur ; qu'ayant relevé que cette preuve n'était pas rapportée et que, postérieurement à la livraison du matériel d'occasion commandé auprès de la société Lebeurrier, le conseil de Mme X... avait adressé une lettre dans laquelle celle-ci reconnaissait la validité de la facture, la cour d'appel (Caen, 4 novembre 1999) en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'elle était tenue au paiement ; que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, sur la deuxième branche, que l'arrêt s'étant fondé sur la lettre précitée, le grief est inopérant ;

Attendu, sur la troisième branche, que le juge du fond n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ;

que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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