Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CHOSE JUGEE - Identité de parties - Action récursoire du Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme contre l'auteur d'une infraction, en remboursement des sommes versées - Décision prononcée par la commission d'indemnisation - Absence d'identité de parties - Défendeur à l'action récursoire n'ayant pas été partie à la décision fixant l'indemnité.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Jacqueline X... de sa reprise d'instance en qualité de curatrice de M. Sauveur Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en référé, que M. Sauveur Y... a été condamné par une cour d'assises à payer à chacun de ses deux fils une somme en réparation du préjudice moral causé par l'infraction pénale pour laquelle il était poursuivi ; qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) a alloué aux victimes des indemnités au titre de l'IPP et du pretium doloris ; que le Fonds de garantie des victimes d'infraction, ayant procédé au paiement des sommes fixées par la CIVI, a, sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, saisi le juge des référés pour en obtenir de l'auteur du dommage, représenté par Mme Y..., ès qualités de curatrice, le remboursement ; que Mme Y... étant décédée, l'instance a été reprise par Mme X..., ès qualités ; Attendu que pour juger non sérieusement contestable la créance du Fonds de garantie et condamner Mme Y..., ès qualités, à paiement de la somme réclamée, l'arrêt retient que le montant de la créance résulte d'une décision définitive prononcée par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ; Qu'en statuant par un tel motif alors que M. Y... n'avait pas été partie à cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
Articles cités
- 1351
- 6.1
- 706-11