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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Fin de non recevoir - Fin de non recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Voie de recours absence - Saisie immobilière - Contestation ne portant pas sur le fond du droit.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... en sa qualité de caution d'une société Y... ; que Mme X... a déposé un dire tendant au sursis à statuer, jusqu'à l'issue d'une procédure encore pendante l'opposant au mandataire-liquidateur de la société Y... ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable comme tardif et que la cour d'appel a confirmé sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer, peu important les motifs invoqués à l'appui de cette demande, ne constituait pas une contestation portant sur le fond du droit, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe du 12 mai 1999 irrecevable ;

Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

Articles cités

  • 1015
  • 125
  • 627
  • 700
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