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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juillet 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance prononçant la caducité de la citation délivrée à sa demande à la société Védior Bis et tendant à voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la demande ainsi formée présentait un caractère indéterminé ;

Que l'ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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