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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 juin 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 2000 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (élections professionnelles), au profit :

1 / du Préfet de la Région Guadeloupe, domicilié à la Préfecture, 97100 Basse-Terre,

2 / du Syndicat unifié des médecins de la Guadeloupe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 24, dernier alinéa, du décret du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, ensemble l'article R. 611-71 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, rendu applicable par le premier aux contestations de refus d'enregistrement des candidatures aux élections aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, que la décision du juge d'instance statuant sur le refus d'enregistrement d'une liste de candidats ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2000), que ce Tribunal, saisi du refus d'enregistrement de la liste présentée par l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes de la région Guadeloupe, a déclaré cette liste irrecevable comme déposée hors délai ;

Attendu que cette décision étant susceptible de recours devant le tribunal d'instance, juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

Articles cités

  • R611-71
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