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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Socphipard et M. X..., ès qualités, se sont pourvus, le 17 novembre 2000, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris à leur préjudice et au profit des époux Y... ;

Qu'à la date du 26 mars 2002, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 février 2002, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Socphipard et à M. X..., ès qualités, de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne la société Socphipard et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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