Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté que s'il ressortait de l'extrait cadastral que les deux propriétés étaient englobées à l'origine dans la même parcelle, celle-ci était constituée de terres non bâties, et relevé que les deux fenêtres donnaient avant 1965 sur un toit aveugle, de sorte qu'elles ne pouvaient causer aucune gêne susceptible de provoquer la contradiction des consorts X..., et qu'elles ouvraient depuis sur la terrasse des consorts X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Articles cités
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