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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la précarité de la convention d'occupation, consentie par la commune à M. X..., était motivée par les projets d'aménagement du quartier des anciens abattoirs dans lequel se situaient les locaux objet de la convention, que ces projets comportaient la démolition des bâtiments existants qui a effectivement eu lieu entre 1990 et 1995, qu'ils étaient parfaitement connus de M. X..., qui avait en conséquence acheté un terrain situé ailleurs avec l'intention d'y transporter son activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du NCPC, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la commune de Mulhouse la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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