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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions - Bail - Conclusions invoquant la violation des articles 30, alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1986 et 17 de la loi du 6 juillet 1989.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2000), que, le 9 mars 1942, M. X..., aux droits duquel se trouve la société civile immobilière du 7, rue Saint-Lazare (la SCI), a donné en location un appartement à M. Louis Y..., père de M. Jacques Y... ; que, le 23 septembre 1988, la SCI et M. Jacques Y... ont conclu un bail de 8 ans en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 puis, le 2 juillet 1990, un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;

qu'après avoir reçu un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire, M. Jacques Y... a assigné la bailleresse pour faire constater la nullité des baux des 23 septembre 1988 et 2 juillet 1990 et l'application de la loi du 1er septembre 1948 aux rapports locatifs ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions déposées par M. Jacques Y... le 29 juin 2000, jour de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celles-ci ne constituent qu'une réponse à celles prises pour la première fois par la SCI le 2 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions dont il résultait que M. Jacques Y... invoquait à l'appui de ses demandes en annulation des moyens nouveaux tirés de violation des articles 30, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1986 et 17 de la loi du 6 juillet 1989, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCI du 7, rue Saint-Lazare à Paris 9e la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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