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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Boulet-Gercourt, président de chambre, de Mme Faugère, conseiller et de M. Gravie-Plande, conseiller ; que l'arrêt a été signé par M. Watrin, président de chambre ;

Qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que M. Watrin n'avait pas assisté aux débats ni participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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