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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties produisaient des titres de propriété émanant d'un auteur commun qui, sans se contredire, désignaient précisément la contenance des biens vendus par référence aux superficies cadastrales, de sorte que Mme X... ne pouvait se référer à une situation antérieure à son achat pour prétendre avoir acquis une propriété plus importante que celle que lui avait cédée son auteur, la cour d'appel a souverainement fixé les limites des fonds contigus selon le plan de bornage proposé par l'expert judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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