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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'avis donné à la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que l'arrêt du 13 mars 2002 qui rejette le pourvoi principal formé par les consorts X... et le pourvoi incident formé par les consorts Y... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 janvier 2000 énonce que, selon cet arrêt, "M. X... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..." ;

Que cette affirmation résulte d'une erreur matérielle ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon précisait exactement que "M. Jacques Y... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..." ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 mars 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dernier paragraphe de la page 2 de l'arrêt n° 553 FS-D rendu le 13 mars 2002 doit être rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante ;

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2000) rendu sur renvoi après cassation (CIV3 18 mars 1998 arrêt n° 67) que M. Jacques Y... a consenti, de 1985 à 1994, des ventes d'herbe sur pied..."

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Articles cités

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