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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 septembre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des pièces versées aux débats, que les déclarations de Mme X... et de M. Y... ne permettaient pas de rejeter les dénégations du Centre équestre quant à sa qualité de locataire de la grange et qu'il résultait des termes de l'attestation du 23 juillet 1993 que, si le Centre équestre était locataire de l'écurie et des locaux attenant au rez-de-chaussée, il ne disposait que d'une simple liberté d'accès et d'occupation pour la grange, dans laquelle la bailleresse entreposait du matériel, et constaté que la preuve n'était pas rapportée que le Centre équestre fût locataire de cette grange, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, sans statuer de manière hypothétique, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la présomption de responsabilité instituée par l'article 1733 du Code civil n'existait pas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud à payer au Centre équestre de La Chapelle-en-Vercors la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale réassurance mutuelle agricole du Sud Groupama Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

Articles cités

  • 1733
  • 700
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