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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Application de la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la demande.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ensemble l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier texte, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;

que l'application de la loi étrangère ainsi désignée impose au juge français d'en rechercher la teneur ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-conciliation prise dans l'instance en divorce engagée par Mme X... contre M. Y..., tous deux de nationalité marocaine, et qui a déclaré la loi française applicable à la procédure, l'arrêt attaqué se borne à relever que M. Y... n'établit pas l'existence dans la loi marocaine applicable à l'espèce de la cause d'irrecevabilité de la requête en divorce invoquée par lui ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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