Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique
pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Charles X..., avocat exerçant depuis 1943, a conclu en avril 1971, un contrat d'association avec M. Y..., avocat, prenant effet lors de la prestation de serment de celui-ci ; que ce contrat prévoyait une répartition des résultats entre les associés au prorata de leurs droits, à savoir 51 % pour Charles X... et 49 % pour M. Y... ; que Charles X..., qui a démissionné en décembre 1987, faute d'avoir trouvé un successeur, a réclamé à son ex-associé le montant de la valeur de ses droits patrimoniaux ; Attendu que, sans se contredire, l'arrêt attaqué (Bourges, 2 novembre 1998) retient, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que Charles X... ne rapportait pas la preuve de son appauvrissement ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé en sa sixième branche, est inopérant en ses six autres griefs ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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