Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs du pourvoi : Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 27 décembre 2000), qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées à son égard par la commission de surendettement des particuliers ; qu'elle fait grief au juge de l'exécution de n'avoir pas respecté le délai de contestation prévu par l'article L. 332-2 du Code de la consommation ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne que la débitrice n'a pas usé de la faculté de contestation dans le délai de 15 jours à compter de la notification des recommandations ; que cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, qui procède d'allégations contraires, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
Articles cités
- L332-2