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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé que s'agissant d'un acte juridique portant sur une somme inférieure à 5 000 francs, la preuve était libre et retenu que la signature figurant à l'acte de vente sous seing privé du 1er février 1988 ressemblait étrangement à celle apposée sur la carte d'identité de M. X... alors que la signature de Mme X... n'était pas contestée, que les époux X... avaient restitué le prix de la vente, reconnaissant ainsi l'avoir reçu et qu'en 1993, Mme Y... avait édifié un mur en limite séparative de la bande de terrain et de la propriété des époux X... sans opposition de ces derniers, la cour d'appel, sans dénaturer les pièces soumises à son examen, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le transfert de propriété de la parcelle litigieuse était établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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