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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la procuration donnée par Mme Mauricette X... à M. Louis X... était expressément visée par le notaire rédacteur de l'acte, lequel avait indiqué l'avoir annexée en original à l'acte de vente, et que l'acte authentique faisait foi jusqu'à inscription de faux et, d'autre part, que les divergences relatives à la présentation de l'origine de propriété entre les actes des 28 septembre 1981 et 3 mars 1982 étaient sans effet sur le litige dès lors que la propriété des consorts X... n'était pas contestée, la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... était le propriétaire de la parcelle cadastrée section numéro 472 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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