Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Action initiale en garantie d'un prêt - Contestation en appel du montant de la créance.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique : Vu les articles 563 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation, par les cautions, les époux X..., du montant de la créance dont la garantie était demandée, la cour d'appel a retenu que cette demande était nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation du montant de la créance dans une instance en paiement constitue un moyen de défense qui était donc recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse régionale agricole mutuel (CRCAM) du Finistère à payer à Me Jacoupy la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.